Mémorandum
sur le Centre européen de la
(2)
Dusan
Sidjanski
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I - Cessation
des activités du Centre et sa
fermeture
Le Conseil d'Etat ni aucune autorité politique
n'ont la compétence pour décider de la
cessation des activités du Centre européen
de la Culture. En imposant en tant que condition de
l'octroi d'une ultime subvention la cessation des
activités du Centre, le Conseil d'Etat a
outrepassé ses pouvoirs à l'égard
d'une association sans but lucratif régie par les
articles 60 et ss du Code civil suisse (art. 1er des
statuts du Centre européen de la Culture). En
effet, si le Conseil d'Etat a la faculté
d'inscrire à son budget une dernière
subvention au CEC pour 2002, il ne semble pas avoir le
droit de décider de la cessation des
activités d'une organisation non gouvernementale
autonome. D'autant plus que cette décision
implique indirectement la dissolution du Centre. La
suppression de la subvention de l'Etat de Genève
n'a pour conséquence que la cessation d'un certain
nombre d'activités du Centre mais nullement la
cessation de toutes ses activités et notamment
celles qui ne dépendent pas de sa subvention. En
déclarant la cessation de toutes les
activités du Centre, le gouvernement genevois a de
surcroît exercé une pression sur les membres
du Centre (la lettre du DIP a été lue
à l'Assemblée générale du
Centre le 20 septembre 2001 avec l'effet que l'on
connaît ; la première lettre témoigne
de l'intention du DIP).
De toute évidence, la décision du
Conseil d'Etat ne peut conduire à la cessation de
certaines activités du Centre que le
Département fédéral des affaires
étrangères est prêt à
continuer de financer sous forme de mandats (lettre du
Conseiller fédéral du 2 novembre 2001). Il
en va de même pour d'autres activités
actuelles ou futures que les institutions publiques ou
privées soutiennent ou sont disposées
à soutenir.
Première
conclusion :
a) le CEC a non seulement le droit mais aussi le
devoir de remplir ses obligations vis-à-vis
d'autres institutions ; aucun décret
gouvernemental ne peut l'empêcher d'accomplir ses
tâches, voire de développer des nouvelles
activités et de nouveaux projets ;
b) le Conseil d'Etat en décidant la cessation
des activités du Centre a outrepassé ses
compétences.
II - Question
de la dissolution du CEC (« fermeture
»)
La procédure de dissolution est
définie par l'article 18 des statuts du Centre
européen de la Culture.
Article 18
Dissolution
« 1. La dissolution du Centre Européen de
la Culture peut soit êt re proposée par le
Comité directeur, soit demandée par un
tiers des membres. Dans ce dernier cas, l'Article 17,
alinéa 2 s'applique.
2. La demande de dissolution doit être soumise
à une Assemblée générale
spécialement convoquée à cet effet
avec un préavis de deux mois.
3. Pour être admise, la demande de dissolution
doit être approuvée par deux tiers au moins
des membres ayant droit de vote. »
Il ressort de l'alinéa 1. que la dissolution
peut être proposée soit par le Comité
directeur soit demandée par un tiers des membres.
Si elle n'émane pas du Comité directeur, la
demande doit lui parvenir au moins trois mois avant
l'Assemblée générale. Cette demande
doit être transmise aux membres individuels avec la
convocation de l'Assemblée générale
(Art. 17, al. 2). Cette demande n'a pas été
envoyée aux membres individuels avec la
convocation de l'Assemblée générale
du 20 septembre 2001.
A ma connaissance, la dissolution n'a pas
été proposée par le Comité
directeur. Aucune demande de dissolution n'a
été soumise à une Assemblée
générale spécialement
convoquée à cet effet avec un
préavis de deux mois (Art. 18, al. 2). Qui plus
est l'ordre du jour de l'Assemblée
générale ne contenait aucun point qui
pouvait laisser prévoir une discussion sur la
dissolution éventuelle et encore moins une
décision sur la dissolution. Le Président
ad intérim, juriste et coauteur des statuts, ne
peut invoquer une omission involontaire. Sur cet aspect
aussi, les Statuts sont clairs : «
L'Assemblée a la faculté de discuter de
toute question mais ne peut prendre de décisions
qu'au sujet des points mentionnés dans la
convocation » (Art. 10, al. 3). Si cette
règle vaut pour toute question a fortiori elle
s'applique aux problèmes de dissolution qui
exigent des conditions plus strictes.
Non seulement l'ordre du jour ne mentionnait nullement
la question de dissolution mais au contraire, il
contenait une série de points habituels dont le
programme 2001. Certes certains ont eu connaissance de la
lettre que la Présidente du DIP a adressée
au Président ad intérim. Mais rien ne
laissait présager la fin du CEC d'autant plus que
le Président ad intérim avait pris soin
d'inviter les membres à préparer des
projets pour les présenter à
l'Assemblée. Répondant à son appel,
le professeur Curt Gasteyger et moi-même notamment
avons élaboré des projets et les avons
soumis à l'Assemblée. A la suite des divers
exposés tournés vers l'avenir, est
intervenu un « coup d'Etat » : la lecture de la
lettre de la Présidente du DIP par un ancien
membre du Comité directeur qui dans le même
souffle a demandé de mettre fin au CEC. Cette
thèse a été soutenue par le
professeur Gilles Petitpierre, ancien membre du
Comité directeur et neveu de Denis de Rougemont. A
la suite d'un débat confus, un vote a eu lieu.
J'ai déclaré que ce vote (10 pour, 1
abstention et mon vote contre) ne pouvait être
qu'indicatif et qu'il n'avait pas de valeur de
décision puisque la procédure de
dissolution n'avait pas été
respectée. A ce titre, ce vote est nul et non
avenu. Les précisions à ce sujet manquent
car le procès-verbal n'a pas été
envoyé aux membres présents à ce
jour.
Deuxième
conclusion :
Il n'y a pas eu de décision concernant «
la fermeture du Centre ». Telle est la conclusion
qui s'impose dans le cadre de notre Etat de droit et
d'après le Code civil suisse.
III -
Questions des responsabilités
Selon l'article 11, al.
1 des statuts, le Comité directeur assume
collégialement la responsabilité des
activités et de l'administration de
l'Association.
Il s'ensuit qu'avant d'envisager une
hypothétique dissolution, il faudra établir
la part des responsabilités des membres anciens et
actuels du Comité directeur et de l'ancien
Président-directeur en particulier. Les membres du
Grand Conseil qui auront à se prononcer sur la
subvention au CEC et les contribuables genevois ont droit
à une information précise sur leurs
responsabilités quant à la
dégradation du CEC et sa mauvaise gestion des
projets notamment ainsi que sur les raisons qui ont
conduit le Conseil d'Etat à envisager la
suppression de la subvention au CEC. Dès lors
toute la lumière doit être faite sur les
activités du CEC, l'utilisation des fonds publics
et privés ainsi que sur le contrôle
exercé par les bailleurs de fonds. La dissolution
du CEC ne peut servir à occulter les
responsabilités des principaux acteurs, leurs
éventuelles fautes ou leurs négligences.
Cependant, j'attends toujours les procès-verbaux
de l'Assemblée générale du 20
septembre 2001 pour pouvoir faire valoir juridiquement
mon opposition à la prétendue
décision de fermeture du CEC.
Conclusion
Pour des raisons que j'ai eu l'occasion d'exposer dans
divers documents et articles, je suis convaincu de la
nécessité d'assainir la situation puis de
relancer sur des bases solides les activités du
Centre Européen de la Culture. Ce symbole de
l'Europe culturelle, uvre de Denis de Rougemont
mérite davantage que cette « fermeture »
peu glorieuse. D'autant que des voix se sont fait
entendre en Europe (Union européenne des
fédéralistes &endash; Appel pour la relance
du Centre Européen de la Culture du 14 octobre
2001) comme à Genève et en Suisse pour
demander que la situation du CEC soit assainie et ses
activités ranimées conformément
à sa mission. C'est pourquoi je m'oppose
formellement à la « fermeture » du
Centre européen de la Culture » et demande au
gouvernement genevois de ne pas empêcher la
renaissance du Centre.